M-9, r. 23.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle du Collège des médecins du Québec

Texte complet
31. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le membre visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au médecin, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  demander au médecin de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander au médecin visé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  demander à un inspecteur d’effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport, et ce, après avoir notifié au médecin un avis conforme à celui prévu à l’article 18.
Le responsable de l’inspection professionnelle verse les documents pertinents au dossier du médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa.
Décision OPQ 2019-286, a. 31.
En vig.: 2019-03-28
31. Lorsque, après étude du rapport d’inspection, le responsable de l’inspection professionnelle n’entend pas recommander au comité de prendre l’une ou l’autre des mesures prévues à l’article 55 ou 113 du Code des professions (chapitre C-26) ou au présent règlement, il en notifie le membre visé dans les plus brefs délais.
Le responsable de l’inspection professionnelle peut, par la même occasion, transmettre au membre des commentaires pour l’amélioration ou le maintien de la qualité de son exercice professionnel et, s’il le juge approprié:
1°  demander au médecin, dans le délai qu’il indique, d’apporter des améliorations à son exercice professionnel, à la tenue de son cabinet ou de ses dossiers;
2°  demander au médecin de participer, dans le délai qu’il indique, à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou d’autres activités de formation complémentaires;
3°  demander au médecin visé de fournir, dans le délai qu’il indique, une preuve d’amélioration des éléments identifiés dans le rapport ou une évaluation de l’intégration des connaissances;
4°  demander à un inspecteur d’effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport, et ce, après avoir notifié au médecin un avis conforme à celui prévu à l’article 18.
Le responsable de l’inspection professionnelle verse les documents pertinents au dossier du médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 2 à 4 du deuxième alinéa.
Décision OPQ 2019-286, a. 31.